P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
22.1. L’exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants duquel un animal est déplacé vers tout autre lieu doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7 et 14 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant le déplacement de l’animal.
Dans le cas d’un bovin ou d’un ovin, il doit également indiquer le poids de l’animal.
D. 66-2009, a. 15.